Réemploi et réutilisation : définitions et implications juridiques
Depuis leur apparition dans l’article L.541-1-1 du Code de l’environnement [1], les termes « réemploi » et « réutilisation » suscitent des incompréhensions, ce qui peut entrainer des conséquences juridiques pour les entreprises en termes de responsabilité dans le cadre de la gestion de la fin de vie de leurs produits, équipements et matériaux (PEM) issus de la déconstruction.
Ces termes trouvent leur origine dans la directive du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets [2]. Depuis la publication de cette directive, et plus récemment celle de la loi AGEC de février 2020 [3], les démarches en vue de la prévention et de la valorisationdes déchets se multiplient. Le réemploi et la réutilisation se trouvent ainsi plébiscités, afin de permettre de donner une seconde vie aux PEM.
Des définitions inspirées de la directive européenne sur les déchets de 2008
Dans la plupart des pays européens, on utilise le terme ‘Reuse’ pour désigner aussi bien le réemploi que la réutilisation. En France, les termes « réemploi » et « réutilisation » sont distincts et ont des définitions précises dans le Code de l’environnement, inspirées des définitions européennes. C’est en effet la directive du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets [2] qui a introduit pour la première fois la notion de « réemploi », défini comme « toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ». Selon cette définition, transposée à l’identique au sein de l’article L.541-1-1 du Code de l’environnement, le réemploi permet de donner une seconde vie à des produits. Il constitue donc une opération de prévention visant à éviter que les produits dont le propriétaire n’en a plus l’utilité ne deviennent des déchets.
Cependant, une difficulté d’interprétation s’est posée lors de la transposition de la directive européenne. En effet, celle-ci a introduit également la définition de « préparation en vue du réemploi », définie comme « Toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ». On se trouve, donc, face à une confusion entre le statut de déchet donné à un produit en vue de sa réutilisation et le maintien du statut de produit dans le cas du réemploi. Le législateur français a introduit la notion de « réutilisation » pour contourner ce problème. Celle-ci est définie, par le Code de l’environnement [1], comme « Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ». La notion européenne de « préparation en vue du réemploi » s’est donc traduite en droit français par la « préparation en vue de la réutilisation ». La réutilisation ne concerne donc que les produits ayant acquis le statut de déchet.
Par exemple, lorsque le propriétaire d’une poutre métallique issue de la déconstruction ne souhaite plus la garder, mais estime qu’il peut la donner ou la vendre, cette opération est qualifiée de réemploi. En revanche, si le propriétaire se défait de la poutre dans une déchetterie et qu’elle est récupérée par un tiers et réparée par celui-ci en vue de lui donner une seconde vie, il s’agit d’une opération de réutilisation. En effet, la poutre est devenue un déchet dès lors que son propriétaire s’en est défait.
Des implications juridiques à ne pas négliger
Dans les définitions du « réemploi » et de la « réutilisation », on constate l’apparition du terme « déchet ». Ce dernier a été défini dans le Code de l’environnement [1], comme étant « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». L’intention du détenteur/propriétaire est déterminante dans la qualification ou non d’un produit en tant que déchet. Si le produit en question a vocation à se trouver dans une déchèterie ou via une filière de recyclage, l’intention de se défaire de ce bien entraine pour celui-ci la qualification juridique de déchet. Toute opération de réparation en vue de lui donner une seconde vie sera qualifiée de préparation en vue de leur réutilisation. C’est, en fait, le propriétaire/détenteur du produit qui décide si ce dernier garde le statut de produit ou s’il doit être considéré comme déchet. Ce n’est pas à l’acquéreur du produit de décider de son statut.
Ce choix induira des conséquences différenciées sur la filière de traitement qui pourra prendre en charge une éventuelle remise en état du produit. Lorsque le propriétaire/détenteur souhaite vendre ou céder à titre gracieux le produit, l’opération est juridiquement qualifiée de réemploi. Le bien cédé garde donc le statut juridique de produit et non de déchet. Dans ce cas, le propriétaire/détenteur cédant reste propriétaire du produit jusqu’au moment de la vente ou du don, tel que formalisé par un contrat de droit privé établi entre les deux parties. Il sera déchargé de toute responsabilité à compter de la date de transfert du produit au cessionnaire.
Dans le cas contraire, si le propriétaire/détenteur souhaite se défaire du produit, il sera soumis à la réglementation applicable aux déchets. Le propriétaire/détenteur est tenu de le caractériser à fin de déterminer s’il s’agit d’un déchet dangereux ou pas [4]. Le propriétaire/détenteur est aussi responsable de la traçabilité de ce déchet même s’il est transféré à un tiers pour son traitement, à l’exception du transfert à un éco-organisme agréé [5]. Dans ce cas, le propriétaire/détenteur n’a pas à obtenir la preuve de la traçabilité du déchet.
Enfin, pour la réalisation des calculs RE 2020, l’impact carbone des produits et matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation est considéré comme nul.

Références
[1] Article L.541-1-1 du Code de l’environnement
[2] Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
[3] Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
[4] Article L.541-7-1 du Code de l’environnement
[5] Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments
Amor Ben Larbi, directeur projets de recherche, CTICM